LCB-FT : ce qu'un contrôle vérifie dans un cabinet ou un office

Photo : Viktor Talashuk sur Unsplash
Avocats, experts-comptables et notaires sont assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), fixées aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier. Un contrôle ne s'intéresse pas aux intentions. Il demande des documents datés, des dossiers clients et la preuve que les procédures sont appliquées.
Pour les avocats, l'assujettissement ne vise que certaines activités, énumérées au I de l'article L. 561-3 : participation, au nom du client, à une transaction financière ou immobilière, fiducie, assistance à l'achat ou à la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, gestion de fonds ou d'actifs, constitution ou gestion de sociétés, conseil fiscal [1]. Les experts-comptables et les notaires y sont soumis dans leur exercice, avec des normes et des outils propres à chaque profession [2][3].
Le socle écrit : cartographie, classification, procédures
Le premier document demandé est l'évaluation des risques, complétée par des procédures écrites.
La cartographie des risques du cabinet ou de l'office. Elle hiérarchise les risques à partir de la menace et de la vulnérabilité, et doit être mise à jour régulièrement [1].
La classification des risques (article L. 561-4-1). Elle fixe le niveau de risque de chaque relation d'affaires, pour adapter la vigilance [1]. La norme des experts-comptables retient quatre critères : clients, activité, localisation, missions [2]. L'outil du Conseil supérieur du notariat évalue quatre catégories : service, transaction, client, zone géographique [3].
Les procédures internes écrites (article L. 561-32). Elles couvrent la détection des opérations suspectes, l'identification du client et du bénéficiaire effectif, l'analyse de la nature de l'opération et le contrôle interne [1][2].
Chaque profession attend aussi un responsable identifié. Le guide du CNB évoque un référent LCB-FT [1]. La norme des experts-comptables prévoit un responsable du contrôle interne [2]. Le notariat recommande un responsable désigné, de préférence parmi les notaires, et une procédure mise à jour dès qu'un nouveau risque apparaît [3].
Le client, la vigilance, les archives
Le contrôleur ouvre ensuite des dossiers. Il vérifie que les diligences sont tracées et cohérentes avec le niveau de risque retenu.
Identification du client et du bénéficiaire effectif avant l'entrée en relation (articles L. 561-5 et L. 561-2-2) [1]. Chez les experts-comptables, elle intervient avant la signature de la lettre de mission, avec consultation du registre des bénéficiaires effectifs pour les sociétés immatriculées en France [2].
Vigilance simplifiée : possible seulement si le risque est faible, à condition de le justifier (article L. 561-9) [1].
Vigilance complémentaire ou renforcée (articles L. 561-10 et suivants) : personnes politiquement exposées, opérations liées à des États listés par le GAFI ou l'Union européenne, opérations complexes, d'un montant inhabituel ou sans justification économique apparente. L'origine et la destination des fonds, l'objet de l'opération et l'identité du bénéficiaire sont alors recueillis et consignés par écrit [1].
Vigilance constante pendant toute la relation, avec mise à jour des informations [2][3].
Si la vigilance ne peut pas être menée, la mission n'est pas exécutée [2].
Les documents sont conservés cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires (article L. 561-12) [1]. Les déclarations de soupçon sont conservées à part, hors du dossier client [2][3]. L'article L. 561-34 impose enfin de former les avocats et l'ensemble du personnel [1].
La déclaration de soupçon : trois circuits distincts
Le circuit dépend de la profession.
Avocats : la déclaration est adressée au bâtonnier, qui vérifie sa conformité aux textes avant de la transmettre à Tracfin. L'avocat qui agit en qualité de fiduciaire déclare directement à Tracfin [1].
Notaires : chaque notaire déclare personnellement à Tracfin, par la plateforme ERMES. Un collaborateur ne peut pas déclarer lui-même [3].
Experts-comptables : le responsable de mission dépose la déclaration. La structure désigne un correspondant Tracfin au plus tard lors de la première déclaration ; à défaut, le représentant légal est réputé assumer cette fonction [2].
En matière de fraude fiscale, la déclaration n'est due que si l'un des critères de l'article D. 561-32-1 est rempli [1]. Dans tous les cas, il est interdit de révéler l'existence ou le contenu d'une déclaration [3].
Les volumes restent très inégaux. Selon le rapport d'activité et d'impact 2025 de Tracfin, les notaires ont transmis 6 590 déclarations (+64 %), les experts-comptables 1 197 (+66 %), les avocats 38 et les CARPA 83. Tracfin juge l'activité déclarative des avocats « trop faible » au regard de leur nombre et relève que les pièces, notamment d'identification, sont souvent absentes [6].
Qui contrôle, et ce qui est regardé
L'article L. 561-36 confie le contrôle aux instances professionnelles. Pour les avocats, il s'agit du conseil de l'ordre du barreau, qui peut être assisté par le CNB. Pour les notaires, des chambres des notaires, qui peuvent être assistées par le Conseil supérieur du notariat. Pour les experts-comptables, de l'Ordre des experts-comptables. Ces autorités publient chaque année un rapport sur leurs activités de contrôle et de sanction [4].
Le rapport LCB-FT 2025 du barreau d'Avignon, publié en mars 2026, illustre une grille de contrôle sur pièces et sur place. Les points examinés étaient les suivants [5] :
désignation d'un responsable LCB-FT ;
existence et mise à jour de la cartographie interne des risques ;
classification des risques par type de client et d'opération ;
procédures d'acceptation de mission et de vigilance ;
formation de l'avocat et du personnel ;
cohérence des diligences avec le dossier ;
conservation des informations pendant cinq ans.
Chez les experts-comptables, le référentiel de la profession prévoit une surveillance du dispositif par les instances ordinales lors des contrôles de qualité, et la structure doit pouvoir justifier ses mesures à la demande de l'autorité de contrôle [2].
Ce qui change d'ici 2027
Le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, pièce centrale du paquet européen anti-blanchiment, s'applique à compter du 10 juillet 2027 [8]. D'application directe, il imposera de relire les procédures internes au regard de ce texte.
Côté avocats, le CNB a adopté le 12 décembre 2025 un projet de texte créant une commission nationale de contrôle mutualisée, puis l'a ajusté après des échanges avec la DACS et la DG Trésor [7]. Le projet s'appuie sur un diagnostic d'évaluation obligatoire. Le contrôleur ne pourra pas appartenir à un barreau du ressort de la cour d'appel concernée, et le conseil de l'ordre restera seul compétent pour décider des suites. Le CNB demande la publication du texte « dans les meilleurs délais », en amont de la prochaine évaluation du GAFI [7].
Ce que nous recommandons
Dater la cartographie et la classification des risques, les mettre à jour et conserver les versions successives.
Vérifier, sur un échantillon de dossiers récents, que l'identification du client et du bénéficiaire effectif précède bien l'entrée en relation.
Consigner par écrit chaque décision de vigilance simplifiée ou renforcée, avec sa justification.
Tenir un registre des formations LCB-FT suivies par chaque associé et chaque collaborateur.
Rédiger une note interne sur le circuit de déclaration propre à votre profession et sur la personne désignée comme responsable ou correspondant.
Pour faire un premier état des lieux de votre dispositif avant un contrôle, vous pouvez solliciter le diagnostic gratuit Tao Sense.
Sources
[1] Guide pratique — Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 3e édition — Conseil national des barreaux (CNB), 3e édition, à jour de l'ordonnance n° 2020-115. Consulté le 3 novembre 2026.
[2] Référentiel normatif OEC — Norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de LCB-FT (NPLAB) — Conseil national de l'Ordre des experts-comptables, édition août 2025. Consulté le 3 novembre 2026.
[3] La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-F) — Rapport du 122e Congrès des notaires de France, mis à jour le 31 janvier 2026. Consulté le 3 novembre 2026.
[4] Article L561-36 of the French Monetary and Financial Code — French Business Law (traduction non officielle du code monétaire et financier). Consulté le 3 novembre 2026.
[5] Rapport LCB-FT 2025 — Ordre des avocats du barreau d'Avignon, publié le 18 mars 2026. Consulté le 3 novembre 2026.
[6] Tracfin — 2025 Activité et impact, Tome 1 — Tracfin, ministère de l'Économie et des Finances, publié le 8 septembre 2026. Consulté le 3 novembre 2026.
[7] Le CNB adopte des ajustements au projet de textes sur la création d'une commission nationale de contrôle mutualisée en matière de LBC-FT — Conseil national des barreaux (CNB), 13 avril 2026. Consulté le 3 novembre 2026.
[8] Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme — EUR-Lex, JOUE du 19 juin 2024 ; application au 10 juillet 2027. Consulté le 3 novembre 2026.
Commentaires